1079.8.13.2. Lorsque, relativement à une opération visée à l’article 1079.8.6.3, le conseiller ou le promoteur qui commercialise l’opération ou qui en fait la promotion, ou s’il est une société de personnes, l’un de ses membres, omet de transmettre, conformément à cet article, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l’article 1079.8.10.2 à l’égard de cette opération, le promoteur ou le conseiller, selon le cas, encourt, jusqu’à concurrence de 100 000 $, une pénalité de 10 000 $ et une pénalité additionnelle de 1 000 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure l’omission.
Le promoteur ou le conseiller encourt également une pénalité égale à 100% de l’ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie que celui-ci, ou une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié ou associé, a reçue ou est en droit de recevoir, directement ou indirectement, de toute personne ou société de personnes pour la mise en œuvre de l’opération ainsi commercialisée ou promue.
Toutefois, le promoteur ou le conseiller ne peut encourir, à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à l’article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2020, c. 162020, c. 16, a. 17311.